Art. 94 CPP
Restitution
1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.
2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.
4 L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Restitution du délai manqué par la faute grave de l'avocat dans le cadre d'une défense obligatoire75 citations
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2Ordonnance pénale; fiction de notification (art. 85 al. 4 let. a CPP); validité de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP); restitution du délai (art. 94 CPP)58 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Fristrestauration35 citations
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Wiederherstellung der Einsprachefrist, Willkür31 citations
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Strafbefehl, Wiederherstellung der Frist zur Einsprache27 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.