En Fait

L'affaire concerne un mandat de répression du ministère public du canton de Lucerne contre [X.] pour diverses infractions qui auraient été commises le 20 mars 2012 à la gare de Lucerne. [X.] n'a pas fait opposition au mandat de répression et a payé l'amende et les frais. Il a cependant par la suite demandé le rétablissement du délai pour former opposition, ce que le ministère public a refusé. [X.] a alors recouru contre ce refus auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, qui a cependant rejeté le recours.

[X.] a ensuite recouru en matière pénale au Tribunal fédéral, en demandant l'annulation de la décision du Tribunal cantonal et le renvoi de l'affaire pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a demandé la constatation de la nullité du mandat de répression du 14 décembre 2012.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que le mandat de répression était certes "invalide" sur un point, car il ne comportait pas l'exposé des faits conformément à l'art. 353 al. 1 let. c CPP. Cependant, cette invalidité n'entraînait pas la nullité du mandat de répression, pour laquelle il faudrait des violations particulièrement graves du droit.

Le Tribunal fédéral a en outre constaté que le recourant avait laissé passer le délai pour faire opposition au mandat de répression et que cela lui était imputable. Un…