En Fait

Le ministère public du canton de Bâle-Ville a condamné XY. par ordonnance pénale du 4 février 2015 pour escroquerie répétée, faux dans les titres répétés et falsification de pièces d'identité répétée. L'ordonnance pénale a été envoyée par courrier recommandé à "X.", mais est revenue au ministère public le 17 février 2015. Le 1er octobre 2015, une copie de l'ordonnance pénale a été signifiée au représentant juridique de Y., qui était entre-temps intervenue.

Y. a formé opposition à l'ordonnance pénale le 14 octobre 2015, au motif qu'elle n'avait reçu ni l'ordonnance pénale ni une invitation à la retirer. Elle a fait valoir que l'ordonnance pénale avait été adressée à son nom de jeune fille "X.", alors que sa boîte aux lettres portait son nouveau nom "Y." depuis son mariage en 2007. Subsidiairement, elle a demandé la restitution du délai d'opposition.

Le ministère public a rejeté la demande de restitution, ce que la Cour d'appel a confirmé. Y. a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral indique que la question de la validité de l'opposition du 14 octobre 2015 doit être jugée non pas par le ministère public, mais par le tribunal de première instance. L'opposition serait notamment nulle si elle avait été formée tardivement.

Les délais sont déclenchés par une notification ou un événement et commencent à courir le lendemain. Pour les envois postaux recommandés, il existe une présomption réfutable que l'avis a été dûment signifié. Cependant, cette présomption peut être réfutée par la preuve de…