Art. 90 CPP
Computation des délais
1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche.
2 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Ordonnance pénale; fiction de notification (art. 85 al. 4 let. a CPP); validité de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP); restitution du délai (art. 94 CPP)73 citations
-
2Forme des notifications28 citations
-
3Début du délai de recours contre un jugement18 citations
-
4Indication des voies de droit en cas de notification à l'étranger17 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
35 citations
-
Einsprache gegen Strafbefehl, Zustellfiktion28 citations
-
25 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.