En Fait
Le recourant [X.] a été reconnu coupable par le ministère public du canton de Bâle-Ville dans une ordonnance pénale du 20 novembre 2018 de conduite sans permis de conduire ou plaques de contrôle, de conduite sans assurance responsabilité civile ainsi que d'abus de pièces d'identité et/ou de plaques de contrôle. L'ordonnance pénale lui a été notifiée par courrier recommandé, mais n'a pas été retirée dans le délai de retrait jusqu'au 28 novembre 2018. Le 5 février 2019, [X.] a fait opposition à l'ordonnance pénale. Cependant, le tribunal pénal et la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville n'ont pas entré en matière sur l'opposition, considérant que la fiction de notification selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP était remplie.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé la décision de la Cour d'appel et renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour un nouvel examen. Il est arrivé à la conclusion que la fiction de notification ne s'applique pas dans le cas présent. Certes, le recourant a été informé le 18 décembre 2017 par la police des accusations portées contre lui, ce qui établit en principe un rapport de droit procédural. Cependant, près d'un an s'est écoulé avant que l'ordonnance pénale ne soit rendue, sans qu'il n'y ait eu d'autres contacts entre les autorités et le recourant. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une durée d'attention raisonnable est d'environ six mois, mais pas près d'un an. Comme le recourant n'était pas présent au lieu de notification, la notification fictive ne peut pas lui être opposée.
Le Tribunal fédéral explique que les règles sur la fiction de…