En Fait
Le recourant A. résidait en Pologne et a été acquitté par le Ministère public de Zurich-Limmat de l'accusation de vol par ordonnance du 8 novembre 2018. A. a reçu une satisfaction de 200 francs, mais aucune indemnisation. Contre cette ordonnance, A. a formé un recours auprès du Tribunal cantonal de Zurich, en demandant une indemnisation de 3'200 francs. Cependant, le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours en raison du retard, par ordonnance du 21 janvier 2019.
A. a ensuite formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et a demandé que la décision du 21 janvier 2019 soit annulée et que son recours soit examiné.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a expliqué que conformément à l'art. 81 al. 1 let. d CPP, les jugements et autres décisions mettant fin à la procédure, s'ils sont susceptibles de recours, doivent contenir une instruction sur les voies de recours. En cas de notification à l'étranger, cette instruction sur les voies de recours doit également indiquer que le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse ou peut être déposé de manière à respecter le délai auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger (art. 91 al. 2 CPP).
Étant donné que…