Art. 143 CPC

Observation des délais

1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1bis Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.
2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
3 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Interdiction du formalisme excessif
    · 09/12/2014 · 40 citations Résumé
  2. 2
    Observation du délai pour le paiement au tribunal
    · 26/07/2013 · 20 citations Résumé
  3. 3
    Suspension du délai d'appel contre une décision rendue en procédure sommaire
    · 06/12/2012 · 7 citations Résumé
  4. 4
    · 07/04/2015 · 6 citations Résumé
  5. 5
    Indication des voies de droit en cas de notification à l'étranger
    · 05/07/2019 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.