Art. 143 CPC
Observation des délais
1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1bis Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.
2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
3 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Interdiction du formalisme excessif40 citations
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2Observation du délai pour le paiement au tribunal20 citations
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3Suspension du délai d'appel contre une décision rendue en procédure sommaire7 citations
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5Indication des voies de droit en cas de notification à l'étranger2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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11 citations
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Zustellung gerichtlicher Schriftstücke9 citations
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Rechtsvorschlag wegen fehlenden neuen Vermögens9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.