En Fait
Le Tribunal de district de Hinwil a accordé à la ville A., représentée par l'Aide aux aliments de la région de l'Est, la mainlevée définitive dans la poursuite engagée contre X. le 13 septembre 2012. Contre la décision de mainlevée, X. s'est adressé au Tribunal cantonal de Zurich le 31 décembre 2012, qui n'est pas entré en matière sur le recours le 13 mars 2013 en raison du paiement tardif de l'avance des frais de 300 francs.
Par écrit du 21 avril 2013, X. a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et a principalement demandé l'annulation de la décision de non-entrée en matière du Tribunal cantonal et l'entrée en matière sur le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours. Selon l'art. 143, al. 3, CPC, le délai pour un paiement au tribunal est respecté si le montant a été remis à la Poste suisse ou débité d'un compte postal ou bancaire en Suisse au plus tard le dernier jour du délai. La charge de la preuve du caractère opportun du paiement de l'avance des frais incombe au justiciable.
Le Tribunal cantonal a qualifié le 26 février 2013 de "date d'encaissement et d'inscription comptable" de l'avance des frais, sans qu'il n'y ait d'indice factuel à cet égard. Selon la loi, la date de valeur du débit sur le compte postal ou bancaire de la personne tenue…