Art. 21 PA
En général
1 Les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis Les écrits adressés à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2 Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3 Le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Remise d'un acte de recours à un office postal étranger24 citations
-
2Art. 150 et 107 al. 1 OJ: Observation du délai en cas de versement d'une avance de frais judiciaires. - L'art. 107 al. 1 OJ est non seulement applicable aux recours, mais également, par analogie, aux autres communicatio…14 citations
-
3Observation du délai pour le paiement au tribunal13 citations
-
47 citations
-
5Respect du délai pour un paiement à l'autorité pénale6 citations
-
6Interdiction du formalisme excessif6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Invalidenversicherung (Fristwiederherstellung)16 citations
-
15 citations11/07/2014 · 15 citations de
-
13 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.