Art. 21 PA

En général

1 Les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis Les écrits adressés à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2 Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3 Le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Remise d'un acte de recours à un office postal étranger
    · 23/03/1999 · 24 citations Résumé
  2. 2
    Art. 150 et 107 al. 1 OJ: Observation du délai en cas de versement d'une avance de frais judiciaires. - L'art. 107 al. 1 OJ est non seulement applicable aux recours, mais également, par analogie, aux autres communicatio…
    · 05/12/1985 · 14 citations Résumé
  3. 3
    Observation du délai pour le paiement au tribunal
    · 26/07/2013 · 13 citations Résumé
  4. 4
    · 03/06/2002 · 7 citations Résumé
  5. 5
    Respect du délai pour un paiement à l'autorité pénale
    · 19/01/2017 · 6 citations Résumé
  6. 6
    Interdiction du formalisme excessif
    · 09/12/2014 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Invalidenversicherung (Fristwiederherstellung)
    · 02/02/2017 · 16 citations de
  • 11/07/2014 · 15 citations de
  • 19/07/2014 · 13 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.