En Fait
La [B.] Holding AG a formé un recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) du 1er février 2013, qui a ouvert la faillite de la [B.] Holding AG et a imposé une interdiction de publicité à [C.] et [D.] . Le recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral, car la [B.] Holding AG n'a pas payé le frais de procédure à temps. La [B.] Holding AG a ensuite formé un recours devant le Tribunal fédéral.
La [B.] Holding AG avait ordonné le paiement du frais de procédure de 5'000.-- fr. le 8 mai 2013 à la [E. AG] , mais le paiement n'a été débité du compte du Tribunal administratif fédéral que le 10 mai 2013. La [B.] Holding AG a argumenté que le paiement avait été effectué à temps, car il avait été ordonné le 8 mai 2013.
Cependant, le Tribunal fédéral a décidé que le paiement n'avait pas été effectué à temps, car le moment de la débitation du compte était déterminant, et non celui auquel la débitation aurait dû avoir lieu. Le Tribunal a également rejeté la demande de rétablissement du délai de la [B.] Holding AG, car elle n'avait pas agi de bonne foi en ordonnant le paiement du frais de procédure le dernier jour du délai.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné l'application correcte du droit fédéral et a fondé sa décision sur les faits établis par l'instance précédente. Il a constaté que le recours en matière de droit public était recevable et que la recourante était habilitée à former un recours.
Le Tribunal a décidé que le délai pour le paiement d'un acompte était respecté si le montant avait été remis à temps à la poste suisse ou débité d'un compte postal ou bancaire en Suisse. Cependant, il ne suffisait…