Art. 24 PA

Restitution

1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis; l’art. 32, al. 2, est réservé.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Demande tardive; droit au remboursement des prestations prises en charge de manière provisoire par la caisse-maladie
    · 18/08/2017 · 14 citations Résumé
  2. 2
    · 03/06/2002 · 8 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.