Art. 24 PA
Restitution
1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis; l’art. 32, al. 2, est réservé.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Demande tardive; droit au remboursement des prestations prises en charge de manière provisoire par la caisse-maladie14 citations
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28 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Erlass einer superprovisorischen Massnahme/Bezahlung eines Kostenvorschusses (2C_703/2009), Fristwiederherstellung (2C_22/2010)57 citations
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40 citations
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Gesuch um Fristwiederherstellung zur Bezahlung des Kostenvorschusses35 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.