En Fait

Le recourant [X.] a demandé à la Commission de recours de l'ETH des mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour interdire la publication d'un rapport d'enquête et annuler la décision de la direction de l'ETH. La Commission de recours de l'ETH a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral, qui a rendu une première décision incidente dans laquelle il a demandé à l'ETHZ de renoncer provisoirement à la publication du rapport d'enquête. Dans une deuxième décision incidente, le Tribunal administratif fédéral a demandé au recourant de verser une avance de frais de 1'000.-- francs et a menacé de ne pas entrer en matière sur le recours si l'avance de frais n'était pas payée dans le délai imparti.

Le recourant a payé l'avance de frais après l'expiration du délai et a demandé ensuite le rétablissement du délai. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande, et le recourant a formé un recours devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours et a conclu qu'ils étaient recevables. Il a ensuite examiné le bien-fondé des recours et a conclu que le défaut de respecter le délai par le recourant était fautif et que l'instance précédente avait à juste titre rejeté la demande de rétablissement du délai.

Le Tribunal fédéral a également examiné la critique du recourant selon laquelle le délai pour payer l'avance de frais n'était pas approprié. Il a conclu que le délai était approprié et que le recourant n'avait pas exposé de motifs justifiant une prorogation du délai.

Le Tribunal fédéral a également rejeté la critique du recourant selon laquelle l'instance précédente…