En Fait

Le recourant, un ressortissant suisse résidant en Grèce, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'ambassade de Suisse en Grèce. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAI) a rejeté la demande par décision du 5 août 1997. Le recourant a formé un recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, mais ce recours a été déclaré irrecevable pour tardiveté.

Le recourant a ensuite formé un recours de droit public contre ce jugement, invoquant une indication insuffisante des voies de recours dans la décision administrative et une violation de l'interdiction du formalisme excessif. L'OAI a renoncé à se déterminer, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas pris position.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné les griefs du recourant et a constaté que l'indication des voies de recours dans la décision administrative était insuffisante. En effet, l'OAI n'avait pas mentionné explicitement la règle selon laquelle le recours devait être remis à un bureau de poste suisse, comme l'exige l'article 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (PA).

Le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que cette règle avait été adoptée pour des motifs sérieux, notamment pour éviter que l'autorité judiciaire ne sache pas, durant un laps de temps plus ou moins long, si une décision est attaquée ou pas. Cependant, l'OAI aurait dû mentionner cette règle particulière du droit suisse dans la…