Art. 35 PA
Motifs et indication des voies de recours
1 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2 L’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser.
3 L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Demande de consultation de l'agenda électronique Outlook de l'ancien directeur général de l'armement120 citations
-
2Art. 4 al. 1 Cst.: droit d'être entendu lors de la procédure d'audition préalable116 citations
-
3Violation des principes fondamentaux de procédure dans la procédure suisse; devoir de motivation et examen préalable du grief90 citations
-
4Autorisation de travailler régulièrement ou périodiquement le dimanche50 citations
-
5Art. 35 al. 1 PA, art. 13 et 16 Ord47 citations
-
6Obligation de motiver (art. 35 PA)35 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
36 citations
-
33 citations
-
27 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.