Art. 32 OJ
Juge instructeur
1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt.
2 Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3 Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 150 et 107 al. 1 OJ: Observation du délai en cas de versement d'une avance de frais judiciaires. - L'art. 107 al. 1 OJ est non seulement applicable aux recours, mais également, par analogie, aux autres communicatio…23 citations
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2Art. 32 al. 3 et 150 al. 1 OJ22 citations
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3Observation du délai, clarification de la jurisprudence, bonne foi21 citations
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4Formalisme excessif, protection de la bonne foi; computation de délais de recours; notification fictive sept jours après la tentative infructueuse de notification par la poste12 citations
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5Délai de recours12 citations
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6Délai de plainte; art. 17 al. 2 LP11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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8 citations
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4 citations14/10/2004 · 4 citations de
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Feststellungsverfügung A 06/02 der Eidgenössischen Spielbankenkommission vom 28. März 20024 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.