En Fait
Dans les poursuites n° 29523 et 29683 de l'office des poursuites de Märstetten, le débiteur Marcel Borer s'est vu menacer de faillite le 27 novembre 1973. Le 6 décembre 1973, le débiteur a déposé une réclamation contre ces menaces de faillite auprès de l'office des poursuites. Ce dernier a rejeté la réclamation pour défaut de compétence. Le débiteur s'est alors adressé le 3 janvier 1974 au président du tribunal de Weinfelden, en tant qu'autorité cantonale inférieure de surveillance, pour se plaindre des menaces de faillite. Le président du tribunal a refusé d'entrer en matière sur la plainte, la jugeant tardive. Le recours du débiteur contre cette décision a été rejeté par la commission de recours du tribunal supérieur du canton de Thurgovie, en tant qu'autorité cantonale supérieure de surveillance.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que, lorsqu'une plainte dirigée contre une mesure de l'office des poursuites est adressée par erreur à cet office au lieu de l'autorité de surveillance compétente, elle doit être transmise sans autre à l'autorité de surveillance. La plainte est réputée déposée dès la date du dépôt auprès de l'office des poursuites, ce qui constitue un changement de jurisprudence.
En l'espèce, le Tribunal fédéral considère que le délai de 10 jours pour déposer la plainte a été respecté, puisque la plainte a été déposée à temps…