Art. 17 LP

À l’autorité de surveillance

1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4 En cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Nouvelle estimation de l'immeuble, qualité pour porter plainte
    · 28/08/2003 · 194 citations Résumé
  2. 2
    Art. 17 ss LP et art. 79 al. 1 OJ. 1. Irrecevabilité d'un recours non motivé conformément aux exigences légales et au demeurant mal fondé, l'autorité cantonale de surveillance ayant refusé à bon droit d'entrer en matièr…
    · 01/07/1993 · 89 citations Résumé
  3. 3
    Pouvoir de cognition des autorités de poursuite et de surveillance en cas de recouvrement d'une prétention constitutive d'abus de droit
    · 17/03/1987 · 80 citations Résumé
  4. 4
    Recours en matière civile contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite
    · 11/04/2007 · 75 citations Résumé
  5. 5
    · 07/12/1999 · 67 citations Résumé
  6. 6
    Qualité pour former un recours de poursuite (art. 19 LP et 78 ss OJ)
    · 24/11/1994 · 65 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.