Art. 17 LP
À l’autorité de surveillance
1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4 En cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Nouvelle estimation de l'immeuble, qualité pour porter plainte194 citations
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2Art. 17 ss LP et art. 79 al. 1 OJ. 1. Irrecevabilité d'un recours non motivé conformément aux exigences légales et au demeurant mal fondé, l'autorité cantonale de surveillance ayant refusé à bon droit d'entrer en matièr…89 citations
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3Pouvoir de cognition des autorités de poursuite et de surveillance en cas de recouvrement d'une prétention constitutive d'abus de droit80 citations
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4Recours en matière civile contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite75 citations
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567 citations
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6Qualité pour former un recours de poursuite (art. 19 LP et 78 ss OJ)65 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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34 citations
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29 citations
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28 citations17/05/2019 · 28 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.