En Fait

La P. AG, en tant que débitrice dans la poursuite n° ..., a demandé au tribunal de district de Horgen, en tant qu'autorité de surveillance inférieure en matière de poursuite pour dettes et de faillite, une nouvelle estimation d'un immeuble. L'autorité de surveillance inférieure a fixé la valeur estimée à Fr. 4'330'000.-. La P. AG a formé un recours et a demandé que la valeur estimée soit fixée à Fr. 1'800'000.-, subsidiairement Fr. 2'770'000.- conformément à l'expertise de la nouvelle estimation. Le tribunal supérieur du canton de Zurich, 2e chambre civile, en tant qu'autorité de surveillance supérieure cantonale en matière de poursuite pour dettes et de faillite, n'est pas entré en matière sur le recours, car la P. AG n'avait pas de légitimation à recourir.

La P. AG a porté la décision de l'autorité de surveillance supérieure devant la Chambre de poursuite pour dettes et de faillite du Tribunal fédéral et a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'autorité de surveillance supérieure soit invitée à entrer en matière sur le recours.

En Droit

La recourante a à juste titre fait valoir que l'autorité de surveillance supérieure lui avait refusé la légitimation à recourir. L'autorité de surveillance supérieure a essentiellement constaté que dans la procédure de réalisation, il s'agissait d'obtenir un produit le plus élevé possible, de sorte que la recourante n'avait pas d'intérêt d'être protégée par la loi à une réduction de la valeur estimée.

Cependant, le Tribunal fédéral a décidé que la recourante, en tant que débitrice, avait un intérêt juridiquement protégé à ce que la procédure de poursuite pour dettes soit menée de manière régulière et était donc légitimée à recourir. L'autorité de surveillance inférieure a, après la nouvelle estimation de l'immeuble…