Art. 80 OJ
Autorités précédentes
1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.
2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Nouvelle estimation de l'immeuble, qualité pour porter plainte5 citations
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2Collocation des créanciers dans le concordat par abandon d'actif (art. 321 LP); mention de créances litigieuses dans l'état de collocation (art. 63 OAOF)2 citations
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3Vente aux enchères de choses mobilières2 citations
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4Distribution des deniers (art. 144 LP); effet de l'action révocatoire (art. 285 ss LP)1 citations
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5Notification du commandement de payer; art. 72 LP1 citations
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6ATF 61_II_1251 citations01/01/1935 · 1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations29/04/2004 · 4 citations de
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3 citations28/02/2005 · 3 citations de
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2 citations17/05/2004 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.