En Fait

Le recourant X. avait cédé son revenu au débiteur Z. La créancière poursuivante Y. a contesté avec succès cette cession en vertu de l'art. 288 LP. L'arrêt d'annulation du Tribunal fédéral a eu des répercussions sur deux saisies-arrêts de salaire ultérieures :

  • Saisie-arrêt n° 1 (quotes-parts de salaire de mai 2001 à avril 2002) : l'office des poursuites a imputé le produit de cette saisie-arrêt en faveur de Y.
  • Saisie-arrêt n° 2 (quotes-parts de salaire du 3 mars 1999 au 3 mars 2000) : l'office des poursuites a provisoirement retenu le produit revenant à Y.

X. a formé un recours contre le décompte de l'office des poursuites dans la saisie-arrêt n° 1.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que l'arrêt d'annulation ne produit d'effet que dans la poursuite dans laquelle il a été rendu, mais pas dans d'autres poursuites. Par conséquent, l'arrêt d'annulation dans la saisie-arrêt n° 2 ne peut pas être transposé à la saisie-arrêt n° 1.

En outre, l'office des poursuites a reconnu la prétention de tiers du recourant en vertu de l'art. 108 al. 3 LP, étant donné que la créancière poursuivante n'a pas intenté d'action pour contester cette prétention de tiers.…