Art. 108 LP

En cas de possession ou de copossession du tiers

1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet: 1. un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; 2. une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; 3. un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2 L’office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3 Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4 À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai pour ouvrir action. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Compétence du tribunal de commerce
    · 17/06/2014 · 8 citations Résumé
  2. 2
    Prescription de la responsabilité
    · 06/10/2000 · 7 citations Résumé
  3. 3
    Distribution des deniers (art. 144 LP); effet de l'action révocatoire (art. 285 ss LP)
    · 19/08/2004 · 6 citations Résumé
  4. 4
    Protection des créanciers en cas de liquidation entre époux
    · 11/01/2016 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Compétence du tribunal de commerce
    · 12/11/2015 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Séquestre du droit relatif compétent au déposant, en vertu duquel il peut exiger qu'une banque dépositaire sise en Suisse lui remette des papiers-valeurs conservés à l'étranger. 1. Le droit en transfert de la propriété…
    · 02/03/1976 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.