Art. 108 LP
En cas de possession ou de copossession du tiers
1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet: 1. un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; 2. une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; 3. un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2 L’office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3 Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4 À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai pour ouvrir action. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence du tribunal de commerce8 citations
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2Prescription de la responsabilité7 citations
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3Distribution des deniers (art. 144 LP); effet de l'action révocatoire (art. 285 ss LP)6 citations
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4Protection des créanciers en cas de liquidation entre époux2 citations
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5Compétence du tribunal de commerce0 citations
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6Séquestre du droit relatif compétent au déposant, en vertu duquel il peut exiger qu'une banque dépositaire sise en Suisse lui remette des papiers-valeurs conservés à l'étranger. 1. Le droit en transfert de la propriété…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations
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Arrest (Drittanspruch)4 citations
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Délai imparti pour l'action en opposition3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.