En Fait

Cette affaire concerne la responsabilité subsidiaire de l'épouse U.S. pour des rentes impayées à la veuve G.P. en vertu de l'art. 193 CC. Les faits clés sont les suivants :

  • Le mari C.S. était associé commandité d'une société en commandite (KG) qui a fusionné en 1980 avec une société à responsabilité limitée (GmbH). Dans le cadre de cette fusion, la GmbH a repris les obligations de la KG, notamment le versement de rentes à certains anciens employés, dont le mari de G.P.
  • Lors de son mariage avec C.S. en 1983, U.S. a reçu en propriété exclusive un appartement en copropriété par le biais du contrat de mariage.
  • Après la faillite de la GmbH en 1993, G.P. a obtenu en Allemagne une décision condamnant C.S. personnellement au paiement de certaines rentes impayées. Sur cette base, G.P. a engagé une procédure de poursuite contre C.S. en Suisse.
  • G.P. a ensuite demandé le séquestre de l'appartement appartenant à U.S. sur le fondement de l'art. 193 CC, considérant que C.S. était tenu de cette dette envers elle.

En Droit

Les tribunaux cantonaux ont considéré que l'art. 193 CC était applicable en l'espèce, écartant l'application des art. 285 ss LP. Selon eux, l'art. 193 CC prime sur les actions révocatoires prévues par la LP, car cette disposition vise à empêcher que les époux ne se soustraient à leurs obligations envers les créanciers par des transferts de biens entre eux, ce qui est plus facile que les actes visés par la LP.

Le Tribunal fédéral confirme cette analyse. Il relève que l'art. 193 CC…