Art. 285 LP
Principes
1 La révocation a pour but de soumettre à l’exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d’un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2 Peut demander la révocation: 1. tout créancier porteur d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; 2. l’administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3 Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).
4 Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l’accord du commissaire durant le sursis.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Révocation d'actes dolosifs; remboursement d'un prêt bancaire par tranches37 citations
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2Action révocatoire de l'art. 288 LP31 citations
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3Révocation28 citations
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4Reconnaissance et exécution d'un jugement autrichien (art. 1 al. 2 ch. 2 CL, art. 9 de la Convention entre la Suisse et l'Autriche relative à la reconnaissance et à l'exécution; art. 25 ss, art. 166 ss LDIP)27 citations
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5Reconnaissance d'une décision de faillite étrangère (art. 166 ss LDIP); qualité pour conduire le procès de la masse en faillite étrangère21 citations
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621 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Paulianische Anfechtung / Grundbuchsperre7 citations
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einfache Gesellschaft; paulianische Anfechtung7 citations
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Einstellung der Untersuchung (Falschbeurkundung etc.)6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.