En Fait
Par un contrat de vente authentifié publiquement du 1er juillet 1994, X. a vendu son immeuble à son épouse Y. X. s'est vu accorder un droit d'habitation à vie sur l'immeuble. Le 5 juillet 1995, la faillite a été ouverte à l'encontre de X. L'administration de la faillite a intenté une action révocatoire contre Y. et X. en vertu des art. 285 ss LP.
Le tribunal cantonal a condamné Y. à payer CHF 305'000.- à la Banque Z., Zoug, contre radiation du droit d'habitation en faveur de X. La Banque Z. a interjeté un recours de droit fédéral auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que le contrat de vente du 1er juillet 1994 est dans son ensemble révocable en vertu de l'art. 288 LP. Une limitation de la révocabilité à la concession du droit d'habitation n'est pas appropriée, car celle-ci ne peut pas être jugée indépendamment du contrat de vente.
Certes, le défendeur 2 (X.) n'a pas la légitimation passive, car il ne peut pas être considéré comme un tiers de mauvaise…