Art. 286 LP
1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l’exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.
2 Sont assimilés aux donations: 1. les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; 2. les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d’habitation.
3 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’il n’y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Révocation15 citations
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2Action révocatoire (art. 285 ss LP). 1. Notion de la disposition à titre gratuit (art. 286 al. 1 LP) et de l'acte dans lequel le prix reçu par le débiteur est notablement inférieur à la valeur de sa prestation (art. 286…14 citations
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3Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP)10 citations
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4Révocation d'une libéralité, restitution d'une chose acquise en vertu d'un acte révocable, paiement de la contre-valeur9 citations
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5Interruption de la prescription9 citations
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6Révocation d'actes dolosifs; parts de coopérative8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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11 citations
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Staatssteuer und direkte Bundessteuer 2002 (Nach- und Strafsteuer, Busse)5 citations
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Direkte Bundessteuer 20025 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.