Art. 286 LP

1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l’exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.
2 Sont assimilés aux donations: 1. les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; 2. les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d’habitation.
3 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’il n’y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Révocation
    · 05/02/2004 · 15 citations Résumé
  2. 2
    Action révocatoire (art. 285 ss LP). 1. Notion de la disposition à titre gratuit (art. 286 al. 1 LP) et de l'acte dans lequel le prix reçu par le débiteur est notablement inférieur à la valeur de sa prestation (art. 286…
    · 12/06/1969 · 14 citations
  3. 3
    Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP)
    · 21/12/2004 · 10 citations Résumé
  4. 4
    Révocation d'une libéralité, restitution d'une chose acquise en vertu d'un acte révocable, paiement de la contre-valeur
    · 31/03/2006 · 9 citations Résumé
  5. 5
    Interruption de la prescription
    · 01/02/2000 · 9 citations Résumé
  6. 6
    Révocation d'actes dolosifs; parts de coopérative
    · 26/05/2009 · 8 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.