En Fait

B.W. était présidente du conseil d'administration et son mari F.B. vice-président du conseil d'administration de la société A. AG. Le 21 juin 1994, B.W. a accordé un prêt de 2'300'000 francs suisses à A. AG. Le 25 avril 1995, A. AG a versé le solde restant de 537'962,80 francs suisses à B.W. pour éteindre la dette restante. Le 15 juin 1995, la faillite a été ouverte sur A. AG. Le ministère public a porté plainte contre B.W. et F.B. pour lésion frauduleuse des créanciers par diminution de l'actif selon l'art. 164 ch. 1 CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que le remboursement d'un prêt échu et exigible ne tombe pas sous la variante du tatbild de la diminution de l'actif par aliénation à titre gratuit ou contre une contrepartie manifestement insuffisante selon l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP. Le remboursement a simplement entraîné l'extinction d'un poste passif, de sorte qu'il n'y a pas eu de diminution de l'actif au détriment des créanciers.

Même si B.W., en tant que présidente du conseil d'administration, a ordonné le remboursement à elle-même, cela ne change rien au fait qu'elle l'a reçu en tant que créancière du prêt et non en tant que débitrice. L'art. 172 CP transfère certes la…