Art. 167 CP
Avantages accordés à certains créanciers
Le débiteur qui, alors qu’il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu’il n’y est pas obligé, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Principe général21 citations
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2Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP)11 citations
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310 citations
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4Extradition. 1. La violation du principe de la spécialité doit être invoqué dans le cadre du pourvoi en nullité6 citations
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5Interruption de la prescription5 citations
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6ATF 74_IV_405 citations01/01/1948 · 5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Misswirtschaft, Bevorzugung eines Gläubigers; Verletzung des Akkusationsprinzips9 citations
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Bevorzugung eines Gläubigers, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte; Willkür5 citations
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Assurance-vieillesse et survivants4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.