En Fait
Le cas concerne X., membre du conseil d'administration de la société S., qui a acheté le mobilier et les équipements de bureau de la société pour 90 000 francs suisses, puis a utilisé le produit de la vente pour rembourser un emprunt impayé de 90 000 francs suisses à la société Z. La société S. a été déclarée en faillite le 7 décembre 1983. X. a été condamné pour préférence accordée à un créancier par le tribunal cantonal, mais il a formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.
Les faits clés sont les suivants
- La société S. était en difficulté financière et a décidé de cesser ses activités.
- X. a acheté le mobilier et les équipements de bureau de la société pour 90 000 francs suisses.
- Il a utilisé le produit de la vente pour rembourser un emprunt impayé de 90 000 francs suisses à la société Z.
- La société S. a été déclarée en faillite le 7 décembre 1983.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si les actes de X. constituaient une préférence accordée à un créancier au sens de l'article 167 du Code pénal suisse. Le tribunal a considéré que la préférence accordée à un créancier n'est réalisée que si l'action en cause équivaut dans son contenu délictueux à celles énumérées à titre d'exemple à l'article 167 CP et tend directement à accorder un avantage à certains créanciers au détriment des autres.
Le tribunal a également considéré que la clause générale de l'article 167 CP doit être interprétée de manière restrictive, car elle peut être problématique en tant que disposition pénale. Cependant, dans ce cas, les actes de X. ont été considérés comme équivalant à la préférence accordée à un créancier, car ils visaient à accorder un avantage à la société Z. au…