Art. 288 LP

1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Révocation d'actes dolosifs; remboursement d'un prêt bancaire par tranches
    · 29/05/2008 · 76 citations
  2. 2
    Action révocatoire selon l'art. 288 LP. 1. Valeur litigieuse (consid. 1). 2. L'action révocatoire est dans tous les cas soumise à la condition objective que l'acte attaqué du débiteur porte préjudice aux créanciers ou à…
    · 10/05/1973 · 44 citations Résumé
  3. 3
    Action révocatoire de l'art. 288 LP
    · 04/09/2008 · 41 citations Résumé
  4. 4
    Révocation des prestations exécutées sur la base d'un contrat de prestations de service
    · 16/04/2008 · 36 citations Résumé
  5. 5
    Anfechtung von Rechnungsbegleichungen für gelieferte Waren
    · 04/09/2008 · 35 citations
  6. 6
    Révocation
    · 05/02/2004 · 34 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.