En Fait
Le recourant [X.] était actionnaire unique, directeur et administrateur unique de la société [A. SA] ainsi que directeur et associé principal de la société [B. GmbH] . La société [A. SA] accusait des pertes depuis 2008 et était considérablement et de plus en plus surendettée depuis le 31 décembre 2009. Le recourant a été accusé d'avoir intentionnellement retardé la faillite de la société [A. SA] d'au moins 2 ans et d'avoir aggravé l'insolvabilité et l'incapacité de paiement en ne faisant pas de déclaration de surendettement et en favorisant la société [B. GmbH] au détriment des autres créanciers.
Le tribunal cantonal de Bâle-Campagne a condamné le recourant pour gestion défectueuse et faveur accordée à un créancier à une peine pécuniaire avec sursis. Le recourant a formé un recours en matière pénale et a demandé l'annulation du jugement et son acquittement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que l'acte d'accusation ne viole pas le principe de l'accusation. L'acte d'accusation décrit les faits de manière suffisante et permet au recourant d'exercer ses droits de défense de manière appropriée.
Le Tribunal fédéral a constaté que le recourant a gravement négligé l'insolvabilité de la société [A. SA] en omettant de faire la déclaration de surendettement. Cela constitue une grave négligence dans l'exercice de la profession au sens de l'art. 165 CP. Le lien de causalité entre l'acte de banqueroute et l'aggravation de l'insolvabilité est établi.
Le Tribunal fédéral a également constaté que le recourant a rempli l'élément subjectif de…