Art. 725 CO
Menace d’insolvabilité
1 Le conseil d’administration surveille la solvabilité de la société.
2 Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d’administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d’assainir la société ou propose de telles mesures à l’assemblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3 Le conseil d’administration agit avec célérité.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Faillite des banques en tant que condition objective de punissabilité de la gestion fautive51 citations
-
236 citations
-
3Notion de surendettement manifeste (consid. 5a).29 citations
-
4Responsabilité du Conseil d'administration et de l'organe de contrôle dans le droit de la société anonyme; constatation de l'insolvabilité (art. 754, art. 725 CO). 1. Notion d'engagements éventuels à faire figurer au bi…14 citations
-
5Révocabilité de prestations de conseil dans le contexte d'un assainissement12 citations
-
6Société anonyme; action en annulation d'une décision de l'assemblée générale concernant l'assainissement de la société par une réduction du capital-actions à zéro assortie d'une réaugmentation de celui-ci au montant pré…11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Misswirtschaft, Bevorzugung eines Gläubigers; Verletzung des Akkusationsprinzips43 citations
-
Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB); Willkür31 citations
-
26 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.