En Fait
[X.] était l'un des trois administrateurs de la société [A. SA] à partir de juillet 2001. La société était manifestement surendettée au 30 juin 2001, ce dont [X.] avait connaissance au plus tard le 1er mai 2002 en tant que dernier des trois membres du conseil d'administration. Par la suite, aucune mesure d'assainissement n'a été prise et le juge n'a pas été informé du surendettement. La situation financière de [A. SA] s'est considérablement détériorée jusqu'à la déclaration de faillite par le réviseur en octobre 2003. La procédure de faillite a entraîné des actes de défaut de biens pour un montant d'environ 11'160'000 CHF. Le Tribunal cantonal du Thurgovie a condamné [X.] le 9 décembre 2014 pour mauvaise gestion à une peine privative de liberté de six mois avec sursis. [X.] a formé un recours en matière pénale contre ce jugement.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que le recourant, en tant qu'administrateur de [A. SA] , connaissait ou aurait dû connaître l'obligation de déclarer le surendettement au juge conformément à l'art. 725 al. 2 CO. Malgré la connaissance du surendettement de la société, il a omis de faire la déclaration de surendettement ou de prendre des mesures d'assainissement. Il a ainsi commis au moins une négligence grave dans l'exercice de sa profession et la gestion de la fortune au sens de l'art. 165 ch. 1 CP, ce qui a…