En Fait

La société T. AG, dont les actionnaires sont notamment les sociétés E. AG et M. AG, a convoqué une assemblée générale le 2 août 1993 pour discuter et voter sur des mesures d'assainissement, notamment une proposition du conseil d'administration visant à assainir la société par des contributions à fonds perdu des actionnaires. Cette proposition a été rejetée. Par la suite, l'actionnaire H. a proposé de réduire le capital-actions de 135'000 CHF à 0 CHF par l'annulation des 450 actions nominatives de 300 CHF chacune, puis de le réaugmenter à 135'000 CHF par l'émission de 450 nouvelles actions nominatives de 300 CHF chacune. Cette proposition a été acceptée par l'assemblée générale.

En Droit

La Cour examine plusieurs arguments soulevés par les sociétés E. AG et M. AG pour contester la validité de ces décisions de l'assemblée générale : 1. L'annonce de la proposition de H. dans la convocation à l'assemblée générale était suffisante et ne violait pas l'art. 700 CO, car les mesures d'assainissement, y compris la réduction et l'augmentation du capital, étaient clairement annoncées. 2. La réduction et la réaugmentation simultanée du capital-actions n'exigeaient pas l'établissement d'un bilan intermédiaire selon l'art. 725 al. 2 CO ni d'un rapport de révision spécial selon…