En Fait
La société T. AG, dont les actionnaires sont notamment les sociétés E. AG et M. AG, a convoqué une assemblée générale le 2 août 1993 pour discuter et voter sur des mesures d'assainissement, notamment une proposition du conseil d'administration visant à assainir la société par des contributions à fonds perdu des actionnaires. Cette proposition a été rejetée. Par la suite, l'actionnaire H. a proposé de réduire le capital-actions de 135'000 CHF à 0 CHF par l'annulation des 450 actions nominatives de 300 CHF chacune, puis de le réaugmenter à 135'000 CHF par l'émission de 450 nouvelles actions nominatives de 300 CHF chacune. Cette proposition a été acceptée par l'assemblée générale.En Droit
La Cour examine plusieurs arguments soulevés par les sociétés E. AG et M. AG pour contester la validité de ces décisions de l'assemblée générale : 1. L'annonce de la proposition de H. dans la convocation à l'assemblée générale était suffisante et ne violait pas l'art. 700 CO, car les mesures d'assainissement, y compris la réduction et l'augmentation du capital, étaient clairement annoncées. 2. La réduction et la réaugmentation simultanée du capital-actions n'exigeaient pas l'établissement d'un bilan intermédiaire selon l'art. 725 al. 2 CO ni d'un rapport de révision spécial selon…