Art. 692 CO
Principe
1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l’assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.
2 Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s’il ne possède qu’une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.
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Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Election d'un curateur en vue d'intenter une action en responsabilité contre des organes de la société2 citations
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2Suspension du droit de vote; fondation patronale de prévoyance en faveur du personnel1 citations
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3Société anonyme; action en annulation d'une décision de l'assemblée générale concernant l'assainissement de la société par une réduction du capital-actions à zéro assortie d'une réaugmentation de celui-ci au montant pré…1 citations
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4Accord sur l'exercice des droits de l'actionnaire1 citations
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5Sociétés anonymes1 citations
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6Droit des sociétés anonymes Art. 703 CO0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Anfechtung Generalversammlungsbeschlüsse1 citationsHG200002· 18/05/2021 · 1 citations de
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Feststellung1 citationsHG190159· 21/04/2021 · 1 citations de
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1 citations03/08/2006 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.