En Fait
La société [A. AG] est une société anonyme avec quatre actionnaires, qui sont des frères et sœurs. Les deux actionnaires D.C. et E.C. disposent de la majorité des droits de vote, mais pas de la majorité du capital. La majorité du capital est détenue par les actionnaires B.C. (demanderesse) et C.C. (demandeur).
En décembre 2001, l'assemblée générale de [A. AG] a décidé, à la majorité du capital mais sans majorité des voix, d'intenter une action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration D.C. et E.C. Le 10 avril 2003, l'assemblée générale extraordinaire a décidé, à la majorité du capital, d'intenter une action en responsabilité contre tous les membres du conseil d'administration.
Par la suite, l'assemblée a décidé de la nomination d'un représentant judiciaire ou d'un représentant indépendant pour mener les procédures en responsabilité. La proposition de nommer l'avocate [Y.] comme représentante a été approuvée par la majorité du capital, mais rejetée par la majorité des voix. L'assemblée générale a alors désigné à la majorité des voix l'avocat [Z.] comme représentant judiciaire.
Contre cette décision, les demandeurs se sont adressés au tribunal de commerce du canton d'Argovie et ont demandé l'annulation de la nomination de l'avocat [Z.] et la confirmation de la nomination de l'avocate [Y.] comme représentante pour mener la procédure en responsabilité.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que l'art. 693 al. 3 ch. 4 CO s'applique non seulement à la décision d'intenter une action en responsabilité, mais aussi à la nomination du représentant judiciaire. Le législateur a voulu, avec cette disposition, assurer un contrôle efficace de l'administration dans l'intérêt des actionnaires non privilégiés et renforcer la position des actionnaires…