Art. 703 CO
1 Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
2 Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d’égalité des voix.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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111 citations
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2Contestation des décisions de l'assemblée générale. 1. Art. 706 al. 1 CO: Droit des actionnaires d'attaquer ces décisions (consid. 1). 2. Art. 646, 652, 660 et 703 CO: Décisions de l'assemblée générale portant sur l'émi…10 citations
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3Action dirigée contre une décision de l'assemblée générale. 1. Une décision d'augmentation du capital ne viole pas le principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires lorsqu'elle n'entraîne pas pour tous les…5 citations
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4Droit des sociétés anonymes Art. 703 CO2 citations
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5Vente d'actions, vices de la volonté, ratification, abus de droit1 citations
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6ATF 51_II_651 citations01/01/1925 · 1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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1 citations03/08/2006 · 1 citations de
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1 citations12/10/2004 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.