Art. 703 CO

1 Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
2 Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d’égalité des voix.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 18/02/1969 · 11 citations Résumé
  2. 2
    Contestation des décisions de l'assemblée générale. 1. Art. 706 al. 1 CO: Droit des actionnaires d'attaquer ces décisions (consid. 1). 2. Art. 646, 652, 660 et 703 CO: Décisions de l'assemblée générale portant sur l'émi…
    · 03/04/1973 · 10 citations
  3. 3
    Action dirigée contre une décision de l'assemblée générale. 1. Une décision d'augmentation du capital ne viole pas le principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires lorsqu'elle n'entraîne pas pour tous les…
    · 22/09/1976 · 5 citations
  4. 4
    Droit des sociétés anonymes Art. 703 CO
    · 07/10/1969 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Vente d'actions, vices de la volonté, ratification, abus de droit
    · 24/05/1972 · 1 citations
  6. 6
    ATF 51_II_65
    01/01/1925 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.