En Fait
La société [A. SA] , dont le siège est à [X.] , a un capital-actions de 2,5 millions de francs, divisé en 5'000 actions au porteur et 5'000 actions nominatives. Depuis 1989, il y a au sein de la société un groupe majoritaire détenant environ 52% des actions et un groupe minoritaire. En 1998, la société [D. SA] , ancienne filiale, a fusionné avec la société [B. SA] , cette dernière reprenant l'actif et le passif de la société absorbée. Le 26 novembre 1998, [B. SA] a déposé auprès du conseil d'administration de [A. SA] une demande de transfert à son nom des 2'530 actions nominatives de la société absorbée. Le conseil d'administration a rejeté la demande et a proposé de racheter les actions à leur valeur réelle conformément à l'art. 685b al. 1 CO. [B. SA] a alors déposé une action auprès du tribunal de commerce.En Droit
Le Tribunal fédéral constate que l'intimée ([A. SA] ) pouvait exercer le droit légal de rachat conditionnel prévu à l'art. 685b al. 1 CO, les statuts de la société subordonnant le transfert des actions à l'approbation du conseil d'administration. Cependant, l'exercice de ce droit par l'intimée viole le principe d'égalité de traitement des actionnaires prévu à l'art. 717 al. 2 CO, car il n'a pas été effectué dans l'intérêt de la société mais unilatéralement en faveur des…