Art. 706a CO
Procédure
1 L’action s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale.
2 Si l’action est intentée par le conseil d’administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
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Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Registre des actions; nullité d'une décision de la réunion de tous les actionnaires26 citations
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2Coopération sans droit à une décision dans la société anonyme (art. 691 al. 2 et 3 CO); intérêt juridiquement protégé13 citations
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3Réduction du capital-actions à zéro immédiatement suivie d'une augmentation, à fin d'assainissement (art. 732a al. 1 CO)7 citations
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4Inobservation des droits privilégiés des participants5 citations
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5Ancien art. 700 al. 4 CO; ancien art. 6b Ordonnance 2 COVID-19; tenue d'une assemblée générale par écrit; droit de proposition individuel des actionnaires0 citations
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6Délai d'un mois pour attaquer en justice une décision de l'association; péremption0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations27/06/2000 · 5 citations de
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3 citations02/10/2012 · 3 citations de
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3 citations12/10/2004 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.