En Fait

La société X. SA est issue d'une entreprise individuelle. Après le décès du propriétaire, l'entreprise individuelle a été transformée en société anonyme. Il était prévu que le directeur S. reprenne progressivement l'entreprise. La transaction a été accompagnée par la société V. SA et W. a été élu président du conseil d'administration. La veuve de l'ancien propriétaire (T.) est restée actionnaire et U. a représenté ses intérêts au conseil d'administration.

Par contrat de vente du 18 mai 2005 et déclaration de transfert du 9 janvier 2006, la société V. SA a acquis un paquet d'actions de la société X. SA auprès de S. U. a remplacé W. en tant que président du conseil d'administration le 17 mars 2006.

Le 24 juillet 2007, conformément à l'acte public du notariat Y., une assemblée générale universelle a été tenue, lors de laquelle le transfert du siège de la société X. SA de B. (BE) à C. (TI) a été décidé. Ni la société V. SA ni W. n'avaient été invités à cette assemblée et n'y étaient présents ou représentés.

Par requête du 2 août 2007, la société Z. SA a demandé l'ouverture de la faillite sur la société X. SA et l'établissement d'un inventaire auprès du cercle judiciaire V Burgdorf-Fraubrunnen. La société Z. SA a fait valoir que la société X. SA avait cessé ses paiements.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette d'abord le grief de la société X. SA selon lequel le Tribunal supérieur aurait constaté de manière manifestement inexacte la composition de son actionnariat au moment de l'assemblée du 24 juillet 2007. Le Tribunal supérieur a constaté que la société V. SA était en tout cas actionnaire.

Selon le Tribunal fédéral, le registre des actions a certes une fonction de légitimation, mais son contenu n'a que la valeur d'une présomption réfragable. Si une société anonyme sait ou devrait savoir qu'une inscription dans le registre des actions est erronée, elle ne peut pas se fier à cette inscription. En l'espèce, le président du conseil d'administration U. était informé de la qualité d'actionnaire de la société V. SA, de sorte que la société X. SA supporte le risque de l'omission d'autres vérifications.

Le Tribunal fédéral considère la décision de l'assemblée générale universelle du 24 juillet 2007 comme nulle,…