Art. 686 CO
Inscription
1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l’adresse des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.
2 L’inscription au registre des actions n’a lieu qu’au vu d’une pièce établissant l’acquisition du titre en propriété ou la constitution d’un usufruit.
2bis Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d’inscription au registre des actions par voie électronique.
3 La société est tenue de porter cette mention sur le titre.
4 Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l’égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.
5 Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l’usufruitier du registre des actions.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Société anonyme. 1. Droit au paiement du montant non versé des actions15 citations
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2Registre des actions; nullité d'une décision de la réunion de tous les actionnaires12 citations
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3Sociétés anonymes, vente d'actions nominatives liées11 citations
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4Transfert des créances7 citations
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5Sociétés anonymes, ventes d'actions nominatives liées7 citations
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6ATF 75_II_3486 citations22/11/1949 · 6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Aktienrecht2 citations
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Aktienrecht2 citations
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Obergericht / Handelsgericht / 2. Kammer — HOR.2021.171 citationsHOR.2021.17· 21/08/2025 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.