En Fait

Par acte public du 22 juin 1964, les frères V.X., H.X. et W.X. ont fondé la société X. AG (ci-après défenderesse), une entreprise générale et de construction dont le siège est à Z. W.X. (ci-après demandeur) a souscrit une seule action nominative d'une valeur nominale de 1'000 fr. et l'a libérée en espèces, tandis que V.X. a repris 74 et H.X. 75 des 150 actions nominatives au total. Le 18 août 1995, le demandeur voulait participer à une assemblée générale extraordinaire, ce qui lui a été refusé par le président du conseil d'administration de la défenderesse, qui contestait la qualité d'actionnaire du demandeur.

Par demande du 18 octobre 1995, le demandeur a requis du Tribunal de commerce du canton d'Argovie que les décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la défenderesse du 18 août 1995 soient annulées, subsidiairement que leur nullité soit constatée. Il a également demandé qu'il soit constaté qu'il est actionnaire de la défenderesse avec une action, et que l'assemblée générale extraordinaire soit correctement répétée. Le Tribunal de commerce a rejeté la demande par jugement du 16 septembre 1997.

Le recours formé par le demandeur contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral conclut que la cession légale selon l'art. 401 al. 1 CO comprend non seulement les droits patrimoniaux, mais aussi les droits de participation. Cela se justifie par le fait qu'il faut éviter une scission de la position juridique en droits de participation d'un côté et droits patrimoniaux de l'autre, comme cela pouvait se produire avant la révision du droit des sociétés anonymes, notamment lors du transfert d'actions nominatives avec clause d'agrément.

Le Tribunal fédéral poursuit en indiquant…