En Fait
[K.] est membre de l'association "B." et a été sanctionné par le comité central de l'association avec une interdiction d'inscription ou d'activité d'élevage de deux ans pour avoir enfreint les règles d'élevage. [K.] a contesté le jugement du tribunal de l'association du 17 octobre 2005 devant le tribunal civil le 17 novembre 2005. La présidente du tribunal a reçu la requête en tant que demande de convocation à une tentative de conciliation. Après une tentative de conciliation infructueuse, [K.] s'est vu accorder l'autorisation de déposer la plainte le 7 juin 2006. Cependant, [K.] n'a déposé la plainte motivée qu'le 6 décembre 2006, dépassant ainsi le délai d'un mois prévu à l'art. 75 CC. Les tribunaux cantonaux ont donc rejeté la plainte pour cause de dépassement de délai.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision des instances précédentes. Il a expliqué que la demande de convocation à la tentative de conciliation du 17 novembre 2005 aurait en principe préservé le délai de forclusion prévu à l'art. 75 CC. Cependant, conformément à l'art. 153 al. 4 CPC/BE, lorsque les délais de forclusion sont inférieurs à six mois, le délai de dépôt de la plainte est également réduit en conséquence. [K.] aurait donc dû déposer la plainte dans un délai d'un mois après avoir reçu l'autorisation de déposer la plainte le 7 juin 2006. En déposant la plainte le 6 décembre 2006, [K.] a dépassé le délai.
Le Tribunal fédéral a également nié le droit de [K.], représentée par un avocat, à la protection de la confiance. Il a expliqué que [K.] connaissait le délai d'un mois prévu à l'art. 75 CC et avait déposé sa plainte sur cette base le 17 novembre 2005. Au plus tard après avoir reçu l'autorisation de déposer la plainte le 7 juin 2006, son avocat aurait dû se renseigner sur la durée de validité de cette autorisation et déposer la plainte…