Art. 83 LP
Effets
1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162.
2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.
3 S’il ne fait pas usage de ce droit ou s’il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.
4 Le délai prévu à l’art. 165, al. 2, ne court pas entre l’introduction de l’action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l’inventaire lorsque les conditions pour l’ordonner ne sont plus réunies.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Action en libération de dette; cession de créance (art. 83 LP)42 citations
-
2
-
3Convention de Lugano; for du domicile du défendeur; action en libération de dette27 citations
-
4Convention de Lugano; for de la mainlevée provisoire22 citations
-
5Action en libération de dette, for18 citations
-
6Action en libération de dette18 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
6 citations28/08/2012 · 6 citations de
-
Rechtsschutz in klaren Fällen, Rechtskraft5 citations
-
mainlevée provisoire de l'opposition5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.