En Fait
A. (le défendeur) a obtenu une mainlevée provisoire dans une poursuite contre B. (le demandeur) pour des mensualités de prêt impayées. B. a alors intenté une action en libération de dette auprès du tribunal de district de Werdenberg, qui a fait droit à la demande au motif que la créance n'appartenait pas au défendeur. Ce dernier a fait recours auprès du tribunal cantonal de Saint-Gall, faisant valoir qu'il s'était entre-temps fait céder la créance contre le demandeur. Malgré cela, le tribunal cantonal a confirmé la décision du tribunal de district. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du défendeur et renvoyé l'affaire au tribunal cantonal pour examiner la validité de la cession.En Droit
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire que le défendeur à l'action en libération de dette soit déjà titulaire de la créance litigieuse au moment de la notification du commandement de payer. Il suffit qu'il se la fasse céder après l'établissement du commandement de payer, à condition que ladite créance ait déjà été exigible au moment de l'introduction de la poursuite.
Lorsque la créance est exigible au moment de l'introduction de la poursuite, le fait que le défendeur se la soit fait céder après la notification du commandement de payer ne porte pas atteinte à la situation du débiteur. Celui-ci a la possibilité de s'acquitter de la dette auprès du créancier effectif ou de convenir d'un report de paiement avec lui, empêchant ainsi les effets de la cession postérieure. Le Tribunal fédéral considère donc que le débiteur n'est pas aussi digne de protection que lorsque…