En Fait
Le recourant X. a engagé une procédure de poursuite contre les héritières Y. pour loyers et frais accessoires. Les héritières ont obtenu une mainlevée provisoire. X. a alors demandé au bureau de conciliation en matière de baux à loyer que la créance poursuivie n'existe pas. Cependant, le président du tribunal de district a renvoyé l'affaire au tribunal, car les actions en contestation de créance doivent être déposées directement auprès du tribunal conformément à l'art. 83 al. 2 LP. La cour d'appel n'est pas entrée en matière sur le recours de X. Celui-ci a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours. Il constate que, contrairement à l'avis des instances précédentes et d'une partie de la doctrine, les actions en contestation de créance dans les litiges de bail doivent en principe être déposées auprès de l'autorité de conciliation en matière de baux à loyer conformément aux art. 274a ss CO. La procédure de conciliation est également obligatoire pour les actions en contestation de créance selon l'art. 83 al. 2 LP, car il s'agit d'une action de droit matériel qui ne se distingue d'une action "normale" que par les rôles des parties. La procédure de mainlevée provisoire qui a précédé la procédure de contestation de créance ne change rien, car il s'agit d'une…