En Fait
Le 25 mai 1992, la banque X., dont le siège est à Lyon (France), a accordé à la société en nom collectif de droit français Y. un "crédit marchand de biens" de 2'500'000 FF, garanti par une caution personnelle et solidaire de A., domicilié à Cologny (Genève). Le 30 mai 1992, Y. a acquis un domaine immobilier en France, grevé d'une hypothèque en faveur de X. Le 26 janvier et 16 juin 1995, X. et Y. ont convenu de proroger la durée du prêt jusqu'au 30 septembre 1995 et de constituer une hypothèque supplémentaire de 800'000 FF. A. a déclaré ne pas s'être porté caution pour cette somme.
À l'échéance du 30 septembre 1995, Y. n'a pas remboursé le prêt. X. a alors mis A. en demeure de payer 3'637'291,67 FF plus intérêts, ainsi que 319'171,88 FF. N'ayant pas obtenu le remboursement intégral par la réalisation forcée des immeubles de Y., X. a fait notifier à A. un commandement de payer portant sur 969'437,74 CHF et 52'835 CHF.
A. a formé une opposition totale à cette poursuite. Le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition. A. a alors intenté une action en libération de dette auprès du même tribunal.
En Droit
La Cour cantonale a admis la compétence des tribunaux genevois pour connaître de l'action en libération de dette, considérant que cette solution ne contrevenait pas à la Convention de Lugano. La défenderesse (X.) a recouru contre cette décision, soutenant que l'action en libération de dette ne pouvait échapper au principe de la compétence de l'État du domicile du défendeur prévu par la Convention.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que, lorsque le créancier domicilié dans un État partie à la Convention de Lugano n'introduit pas une demande en paiement, mais choisit la voie de la…