Art. 153 CPC

Administration des preuves d’office

1 Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.
2 Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Moment de la clôture de la phase de l'allégation
    · 24/11/2017 · 36 citations Résumé
  2. 2
    Délimitation de la compétence du tribunal de commerce de celle du tribunal des baux
    · 22/10/2013 · 20 citations Résumé
  3. 3
    Défaut en procédure simplifiée
    · 20/05/2020 · 9 citations Résumé
  4. 4
    Responsabilité de l'avocat (d'office) (art. 398 CO) pour les conséquences de l'inobservation du délai de l'action en paternité (art. 308 CC)
    · 12/12/1961 · 2 citations Résumé
  5. 5
    ATF 74_II_14
    01/01/1948 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.