Art. 153 CPC
Administration des preuves d’office
1 Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.
2 Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Moment de la clôture de la phase de l'allégation36 citations
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2Délimitation de la compétence du tribunal de commerce de celle du tribunal des baux20 citations
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3Défaut en procédure simplifiée9 citations
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4Responsabilité de l'avocat (d'office) (art. 398 CO) pour les conséquences de l'inobservation du délai de l'action en paternité (art. 308 CC)2 citations
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5ATF 74_II_141 citations01/01/1948 · 1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Schadenersatz; Minderwert16 citations
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assistance judiciaire gratuite15 citations
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Herausgabe der Nacherbschaft8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.