En Fait

La recourante, [L.] , est l'unique héritière de l'héritier antécédent [V.] , qui était l'époux de la testatrice [E.] . La testatrice avait décidé dans son testament que sa fortune devait aller à son époux, avec l'obligation de remettre la fortune à ses trois frères après son décès. Les intimés, [A.] , [B.] et [C.] , sont les héritiers substitués. Ils ont intenté une action contre la recourante en vue de la remise de l'héritage encore disponible.

Le tribunal de district [G.] a admis l'action en partie et a condamné la recourante à payer 63'688,85 fr. aux intimés. Le tribunal supérieur du canton de Zurich a modifié le jugement et a condamné la recourante à payer 997'021,25 fr. aux intimés.

La recourante demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du tribunal supérieur et de renvoyer les intimés à nouveau au tribunal supérieur pour une nouvelle décision. Elle soutient que le tribunal supérieur n'a pas établi et n'a pas pris en compte les prétentions de l'héritier antécédent en matière de droit matrimonial et de droit aux legs réservataires.

En Droit

Le Tribunal fédéral doit examiner si le tribunal supérieur a à juste titre refusé de prendre en compte les prétentions de l'héritier antécédent en matière de droit matrimonial et de droit aux legs réservataires. La recourante soutient que le tribunal supérieur n'a pas effectué le partage des biens entre la testatrice et l'héritier antécédent et n'a pas établi la prétention de l'héritier antécédent en matière de droit matrimonial.

Le Tribunal fédéral constate que le partage des biens doit précéder le partage de la succession. La recourante aurait dû présenter ses allégations de fait et ses moyens de preuve dans la procédure principale. Les allégations présentées…