En Fait

Le cas concerne la question de savoir quand les parties peuvent déposer de nouveaux moyens de preuve dans la procédure civile. La recourante A. SA a fait valoir que le Tribunal cantonal de Lucerne avait pris en compte des documents de l'intimée B. SA, que cette dernière n'avait déposés qu'après le premier échange d'écritures et une audience d'instruction, dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures.

Le Tribunal de district de Willisau avait convoqué les parties à une audience d'instruction, au cours de laquelle le dépôt de nouveaux moyens de preuve ("Noven") était prévu. Lors de l'audience, le juge d'instruction a versé au dossier les nouveaux documents déposés par l'intimée, mais n'a pas donné aux parties la possibilité de s'exprimer à ce sujet et de faire valoir d'éventuels nouveaux faits.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal cantonal de Lucerne et renvoyé l'affaire à la juridiction précédente pour un nouvel examen. Il a motivé sa décision comme suit :

Selon la jurisprudence, les parties à une procédure civile n'ont le droit de produire sans restriction de nouveaux faits et moyens de preuve que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures et une deuxième fois soit dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, soit lors d'une audience d'instruction. Une séparation du dépôt de nouveaux moyens de preuve et de l'allégation de nouveaux faits n'est pas admissible, car les moyens de preuve doivent être clairement attribués aux allégations de fait qu'ils sont censés prouver.

En l'espèce, le juge…