En Fait

L'affaire concerne la responsabilité d'un avocat commis d'office envers ses clients pour le non-respect du délai de dépôt d'une action en paternité. La demanderesse, Mlle P., avait donné naissance à un fils le 15 novembre 1956 et désigné le célibataire G. comme père. Le 23 janvier 1957, une tentative de conciliation a eu lieu, au cours de laquelle G. a nié les relations sexuelles. Par la suite, l'assistance judiciaire gratuite a été accordée aux demandeurs et l'intimé, Me X, a été désigné comme avocat commis d'office.

Me X n'a déposé l'action en paternité que les 28 et 29 novembre 1957, soit après l'expiration du délai de six mois prévu à l'art. 308 CC. Le tribunal de première instance a donc déclaré la demande tardive. Les demandeurs ont d'abord retiré l'appel, après que l'assistance judiciaire leur ait été retirée.

La mère et l'enfant ont ensuite intenté une action en dommages-intérêts contre Me X, au motif qu'il était responsable du retard dans le dépôt de l'action en paternité. La cour d'appel du canton de Berne a fait droit à la demande et a condamné Me X à verser des dommages-intérêts.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la cour d'appel. Il a considéré que, en tant qu'avocat commis d'office, Me X était tenu à une obligation de diligence conformément à l'art. 398 CO. En ne déposant pas la demande dans les délais ou en ne présentant pas au moins une nouvelle requête de tentative de conciliation, il a gravement manqué à son devoir de diligence.

Le Tribunal fédéral a estimé qu'il…